Le Conseil d’Etat a rendu durant l’été 2014 un arrêt intéressant, même si sa portée doit être relativisée puisqu’il ne s’agit d’une ordonnance de référé. Statuant au fond, la juridiction pourrait donc l’infirmer, cette hypothèse restant rare en pratique puisque la haute juridiction ne revient que rarement sur les décisions de référé-suspension.

 

Revenons à nos moutons.

 

Un Centre Hospitalier Intercommunal a attribué à une société commerciale un marché public portant sur des prestations de téléconsultations radiologiques. Un candidat évincé, en l’occurrence une société de télémédecine composée de radiologues, a saisi le juge administratif d’un recours tendant à obtenir la suspension de l’exécution du contrat.

 

L’intérêt de l’arrêt tient aux arguments apportés par le candidat évincé pour démontrer un « doute sérieux quant à la légalité de la décision » d’attribution du marché, condition légale pour prononcer la suspension.

 

A cet égard, le candidat évincé soutenait que l’attributaire du marché étant une société commerciale ne comprenant aucun médecin, il exercerait illégalement la (télé)médecine. Mais le juge des référés du tribunal administratif de Dijon, validé sur ce point par le Conseil d’Etat, a considéré que le fait pour la société commerciale de sous-traiter l’intégralité de l’activité de téléconsultation à ses radiologues disposant des compétences adéquates suffisait à écarter cet argument.

 

A titre subsidiaire, le candidat évincé reprochait au Centre Hospitalier d’avoir attribué le marché à une société commerciale violant l’article L4113-5 du Code de la Santé Publique. Pour mémoire, cette disposition prohibe le partage d’honoraires entre un professionnel médical et une personne « ne remplissant pas les conditions requises pour l’exercice de la profession ». Mais les juges ont ici fait application du 2ème alinéa de ce texte qui autorise le partage d’honoraires dans le cadre d’une activité de télémédecine.

 

La portée de la décision est extrêmement importante.

 

Sous réserve d’une annulation au fond de la décision d’attribution du marché, cela signifie :

 

  • qu’un marché de télémédecine peut être attribué à une société commerciale, dès lors qu’elle soustraite l’activité médicale à des professionnels médicaux ;
  • que les honoraires médicaux peuvent être partagés avec ladite société, c’est-à-dire une personne n’étant pas professionnel de santé.

 

Attendons la décision au fond du juge administratif pour être certain, mais voici déjà un pas pour libéraliser le marché de la télémédecine.