Dossiers médicaux après disparition personne morale

Un arrêt de la Cour d’appel de Besançon au printemps 2018 est revenu sur la question du devenir des données relatives à la santé lors de la disparition de la personne morale. Une décision qui peut avoir des impacts sur les start-up de la e-santé.

Les vents favorables qui soufflent sur la télémédecine et l’e-santé ont conduit à l’apparition d’une myriade de start-up proposant des services traitant des données à caractère personnel relatives à la santé d’internautes. Pour assurer la sécurité de ces données, le législateur français a conçu le dispositif bien connu relatif à leur hébergement. Une question n’a toutefois jamais vraiment été envisagée, c’est celle du devenir de ces données relatives à la santé avec la disparition de la personne morale, que cette disparition soit volontaire ou imposée. La problématique est pourtant d’importance pour les personnes concernées et peut donner lieu à des pratiques très aléatoires. Combien de Conseils Départementaux d’Ordre de santé ont ainsi eu le déplaisir de découvrir devant leurs portes, un beau matin, les dossiers médicaux de praticiens quittant la profession ?

 

Le 2 mai 2018, la Cour d’Appel de Besançon a rendu un arrêt revenant sur cette question dans le cadre de la reprise des actifs d’une clinique en liquidation par un groupe d’établissements de santé privés. La première, tenue d’une obligation de conservation des dossiers médicaux pendant 20 ans, avait recours à un hébergeur de données de santé pour ce faire. Le tribunal de commerce avait considéré que les frais d’hébergement devaient être pris en charge par le groupe. Les juges d’appel ont invalidé le raisonnement, sur recours du groupe, considérant que celui-ci étant « une société commerciale et non un établissement de santé, seul visé par [les] dispositions réglementaires »relatives à la conservation des dossiers médicaux, il ne disposait « d’aucun droit sur les dossiers médicaux des patients de la clinique qui sont couverts par le secret médical ». Partant, l’acquisition des actifs de la clinique liquidée ne pouvait s’analyser comme la souscription par le groupe de l’obligation de conservation des dossiers médicaux pendant 20 ans, et ce chez un hébergeur agréé ou certifié, en cas d’externalisation.

 

Et alors ? Alors par extension, cela pourrait signifier que les start-up de l’écosystème « e-santé » pourraient également s’estimer non liées par l’obligation de conservation des dossiers médicaux. Lors de leur dissolution, elles pourraient ainsi décider soit de restituer les dossiers aux professionnels de santé utilisateurs ou aux personnes concernées par ces données, soit de les effacer, tout simplement.

 

Autre enseignement intéressant de l’arrêt, il en résulte que les dossiers médicaux sont un élément d’actif – ce qui est assez logique, la patientèle pouvant être vendue – susceptible d’être acquis par une société commerciale, mais intangible du fait du « secret médical », nous disent les juges.

 

L’hypothèse d’une spéculation sur les dossiers médicaux est donc écartée au nom d’un principe cardinal des professions de santé. Mais le risque déshérence des dossiers médicaux est réel. Bonne nouvelle, il peut être traité contractuellement de façon assez simple. Ne reste alors plus qu’aux fournisseurs et utilisateurs de ces services d’e-santé de se saisir de la question pour la trancher.

Pierre Desmarais
Avocat
IS027001LI / ISO27005RM

Article précédemment publié le site de mind Health.