Enfin, c’est la position d’un juge italien, dans un débat houleux quant à savoir ce qu’il faut entendre par la possibilité d’obtenir une « copie » des données.
L’autre camp considère que le droit d’accès ne constitue pas un droit à communication des documents (par exemple et pour la CNIL). Pour mémoire, sous l’empire de la directive 95/46, la CJUE faisait partie de cet autre camp.
La Cour fédérale administrative autrichienne a pris le taureau par les cornes et transmis, à l’été 2021, une question préjudicielle à la CJUE afin de connaître son interprétation de l’article 15§3 RGPD.
Dans l’attente se pose la question de la sécurité juridique du responsable de traitement qui reçoit une demande d’accès avec communication des documents.
Doit-il prendre en compte la position de « son » autorité de protection nationale? de « son » juge national? de l’autorité ou du juge du lieu d’installation de la personne concernée?
La simplification et l’harmonisation du droit de la protection des données, ce n’est pas pour demain, et ce malgré le RGPD.
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