Saviez-vous que tout patient peut interdire à ses ayants-droits l’accès à son dossier médical après son décès ? Ce droit d’opposition (Art. L1110-4, V, 3ème al. CSP) se retrouve dans plusieurs législations étrangères, l’objectif étant aisément compréhensibles.
Dans une affaire mettant en oeuvre la législation slovène, la « CNIL locale » a toutefois remis en cause l’opposition d’un père à l’accès à son dossier par sa fille (IP, 24 janvier 2024, n° 07106-8-2023). Motifs? Le document était équivoque et, surtout, la capacité juridique du défunt était interrogeable.
Ah? L’autorité de protection des données de Slovénie aurait la possibilité de se prononcer sur la capacité juridique? Non. Et c’est là toute la difficulté de la décision : elle a mis à la charge du responsable de traitement – au professionnel de santé – l’évaluation de la validité de l’opposition du patient.
En quoi est-ce problématique? Déjà parce que dans cette hypothèse, le médecin se retrouve à la fois juge et partie : c’est à lui de déterminer s’il doit ou non transmettre le dossier médical à l’héritière de son patient. Ensuite parce qu’à supposer que les APD soient en droit de vérifier la validité d’un consentement – oui, le privatiste que je suis reste interloqué, considérant que cela relève de l’office du juge – interroger la capacité juridique d’une personne dépasse clairement le champ de la protection des données.
Une solution identique pourrait-elle se retrouver en France? Peu probable.
De façon générale, la loi française laisse les questions relatives à l’état des personnes au juge judiciaire. Cette compétence – à laquelle l’article 85 de la loi Informatique et Libertés fait écho – exclut l’intervention de la CNIL sur ce sujet.
Qu’en pensez-vous? Avez-vous eu à gérer de telles situations? Comment géreriez-vous une telle demande? Partagez vos retours en commentaires.
Des directives délicates à gérer ? Des demandes d’ayants droits auxquels vous ne savez pas comment répondre ? N’hésitez pas à me contacter.