Le décret n° 2016-1249 du 26 septembre 2016 fixe les dispositions d’application de l’article 184 de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 relatif à l’action de groupe en matière de santé.
En vigueur dès demain, le texte permettra à des associations d’usagers du système de santé agréée en application de l’article L1114-1 du Code de la Santé Publique de saisir les juridictions civiles ou administratives en vue d’obtenir l’indemnisation des préjudices individuels subis par des usagers du système de santé placés dans une situation similaire ou identique et ayant pour cause commune un manquement d’un producteur ou d’un fournisseur de l’un des produits mentionnés au II de l’article L5311-1 ou d’un prestataire utilisant l’un de ces produits à leurs obligations légales ou contractuelles.
Il n’est pas forcément utile de revenir sur la teneur du décret en lui-même, d’ordre essentiellement procédural.
Ce sur quoi on pourrait en revanche s’appesantir, c’est un arrêt de la Cour Constitutionnelle belge du 17 mars 2016.
Dans cet arrêt, la juridiction belge devait se prononcer sur la compatibilité du mécanisme d’agrément des associations belges susceptibles d’introduire une action de groupe (toute similitude avec le mécanisme français serait purement fortuite, évidemment) avec les dispositions des articles 56 et 57 du TFUE et de la directive Services du 12 décembre 2006. Pour mémoire, ces dispositions sont relatives à la libre circulation des prestations de service au sein du marché unique. Elles permettent à une entité belge, par exemple, de proposer ses services à des consommateurs français.
En clair, les juges devaient dire si l’obligation d’agrément par le Ministre belge pour pouvoir introduire une action de groupe constituait une entrave à la liberté de circulation des prestations de service. Très concrètement, est-ce que l’interdiction faite à une association française ou allemande d’introduire une action de groupe devant les juridictions belges était conforme au droit de l’Union Européenne.
Et en l’occurrence, la Cour Constitutionnelle belge a estimé que non, considérant :
- d’une part, que le fait de diligenter une action de groupe constitue une prestation de service ;
- d’autre part, que l’obligation d’être agréé par les autorités belges pour pouvoir introduire une action de groupe devant la justice belge « porte atteinte à ce qui est prévu par l’article 16, paragraphe 2, b), de la directive « services » qui dispose que les Etats membres ne peuvent pas restreindre la libre prestation de services par un prestataire établi dans un autre Etat membre en imposant une « obligation pour le prestataire d’obtenir une autorisation de leurs autorités compétentes, y compris une inscription dans un registre ou auprès d’un ordre ou d’une association professionnels existant sur le territoire » ».
Dans ces conditions, faire paraître le décret d’application de l’article 184 de la loi Touraine s’avère courageux… ou inconscient, non ?