La Cour de Cassation a rendu une intéressante décision, le 26 septembre 2018, dans une affaire opposant l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux (CPAM), subrogés dans les droits de la patiente, à la CPAM des Bouches-du-Rhône (Civ. 1ère, 26 sept. 2018, n° 17-20143).

 

Sur le plan médical, l’affaire est malheureusement des plus classiques. Une parturiente accouche par voie basse dans une clinique où elle est prise en charge par un chirurgien obstétrique exerçant à titre libéral. Le bébé présentant un trouble cardiaque, le praticien est obligé d’utiliser des « spatules de Thierry » pour l’extraire, ce dont il résultera un dommage corporel pour la patiente. Sur le plan procédural, très classiquement aussi, le dossier médical de la patiente avait été perdu. Rappelons ici que lorsque le praticien agit à titre libéral, la conservation du dossier médical relève de la responsabilité de l’établissement, que l’on soit dans le secteur privé lucratif ou dans le cadre de l’activité libérale d’un hospitalier.

 

En règle générale, l’impossibilité de produire le dossier médical d’un patient a pour effet d’inverser la charge de la preuve. Alors qu’il appartient en principe au patient de démontrer que les soins apportés n’ont pas été conformes aux données acquises de la science, c’est in fine à l’établissement ou au professionnel de santé d’établir, sans aucun dossier, cette conformité. L’arrêt du 26 septembre 2018 va plus loin. Il semble ériger la perte du dossier médical en préjudice autonome, consécutif à un défaut d’organisation et de fonctionnement du service imputable à la clinique. Cette faute a eu pour conséquence dommageable l’impossibilité pour « le patient ou ses ayants droit (…) d’accéder aux informations de santé concernant celui-ci ». Dans un second temps, les juges ont souligné que cette indisponibilité des données a empêché le patient de démontrer la faute technique de son praticien, empêchement qui a été réparé au titre de la « perte de chance ».

 

La solution dégagée par la Cour de Cassation est, somme toute, assez logique. Ce qui est plus intéressant, c’est d’envisager une situation identique dans le cadre du Règlement Général relatif à la Protection des Données. La perte d’un dossier médical constitue probablement une violation de données à caractère personnel devant être portée à la connaissance de la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés. Quid si celle-ci devait alors estimer que le patient concerné devait être avisé de cet « événement indésirable » ? Cela pourrait être source de quelques déboires pour l’établissement.

 

Quid encore s’agissant de dossiers dématérialisés ? L’informatisation est souvent considérée comme la solution idéale pour remédier à la problématique de la perte des dossiers médicaux. Certes, cela évite de les égarer. Mais en termes cindyniques, la diminution de la probabilité de survenance de l’événement s’accompagne d’une forte majoration de la gravité. Plus concrètement, si on peut égarer un dossier papier, il est peu probable que la dématérialisation de la perte n’affecte qu’un seul patient. En effet, la perte d’une sauvegarde peut affecter un nombre important de patients, transformant ainsi notre banal événement indésirable de l’univers réel en un dommage sériel du monde numérique.

Pierre Desmarais
Avocat
IS027001LI / ISO27005RM

Article publié précédemment sur le site de mind Health