Le droit est un élément vivant ou, à tout le moins, un produit actif. Comme pour un médicament, toute modification de la composition, du dosage ou même des excipients influe sur d’autres branches du droit mais également sur l’économie et sur la pratique.
Un exemple ? Oui, le projet de réforme du droit des contrats.
A l’heure actuelle, le droit commun des contrats reste en grande partie régi par des textes de… 1804 ! L’ancienneté du texte ne prête pas à conséquence, l’ensemble fonctionne à merveille.
En revanche, le texte de 1804 a vécu. Il est désormais complété par des jurisprudences et des circulaires, ce qui nuit à sa lisibilité.
Le Ministère de la Justice a donc décidé de réformer le droit des contrats pour le rendre plus lisible et prévisible, donc attractif, pour doper la compétitivité française.
Excellente nouvelle.
Oui… mais le droit étant un élément vivant, il faut adopter une vision globale quand on fait une réforme. Plus particulièrement encore lorsqu’on modifie le droit « commun », le socle applicable à tout contrat.
Or, en l’occurrence, une disposition du projet de réforme, censée protéger la partie faible dans un contrat, pourrait réduire à néant les efforts des collectivités et de l’Etat pour stimuler l’innovation.
L’article 1142 que propose le projet est ainsi rédigé :
« Il y a également violence lorsqu’une partie abuse de l’état de nécessité ou de dépendance dans lequel se trouve l’autre partie pour obtenir un engagement que celle-ci n’aurait pas souscrit si elle ne s’était pas trouvée dans cette situation de faiblesse. »
En clair, toute partie qui abuserait de la situation de dépendance ou de nécessité dans laquelle se trouve son cocontractant commettrait une violence économique laquelle permettrait au cocontractant de faire annuler le contrat.
Le texte s’applique à merveille aux contrats passés par une startup.
En effet, pour vivre, celle-ci a impérativement besoin de vendre son produit ou service. Pour ce faire, elle est prête à accepter des conditions défavorables, puisque dans le cas contraire, elle risque le dépôt de bilan. Elle est donc dans un état de nécessité. D’accord ?
Et bien dans l’hypothèse où cet article 1142 serait voté, notre startup pourrait alors, une fois le contrat signer, menacer son cocontractant d’en demander la nullité pour obtenir un avantage, une concession.
C’est un avantage, diront les dirigeants de startups.
Non, c’est plutôt un inconvénient, en fait. En effet, si le texte est voté, comment réagiraient les entreprises désireuses de contractualiser avec une startup ? La réponse est évidente : elles accompliraient toutes les diligences nécessaires afin de s’assurer que la startup n’est pas dans un état de nécessité. Or, comme la plupart le sont, au moins lorsqu’elles sont en phase de lancement, cela se résoudrait par un « no go » et la startup perdrait le contrat.
Et avoir un contrat en cours lors du passage de la loi ne résoudrait pas la question. Imaginons en effet que lors du renouvellement du contrat, l’acheteur du produit représente une part importante du chiffre d’affaires de la startup. A n’en pas douter, on pourrait alors parler d’un lien de dépendance. Ce lien pourrait alors être perçu comme un risque et conduire au non-renouvellement du contrat.
Et voilà comment une réforme soucieuse de protéger la partie faible dans un contrat pourrait empêcher le développement de bon nombre de startups.
Espérons que le projet évolue sur ce point, ou l’objectif poursuivi – à savoir doper la compétitivité française en rendant notre droit plus attractif – ne sera peut-être qu’un doux rêve.