Des données numériques ne constituent pas une marchandise. Le litige portant sur le droit fiscal, très particulier, on pourrait estimer que cette conclusion du Conseil d’Etat n’est pas généralisable.
Mais de leurs côtés, les rédacteurs de l’avant-projet de réforme des contrats spéciaux expliquent utiliser le terme « chose », plutôt que celui de « bien », pour pouvoir contractualiser sur des données. La différence? Le 2nd est appropriable, au contraire de la 1ère.
Au niveau européen, si la directive de 1995 était fondée sur la liberté de circulation des marchandises, les rédacteurs de la directive Contenus et Services Numériques ont précisé que « les données à caractère personnel ne peuvent être considérées comme des marchandises ».
A l’évidence, la question de la nature juridique des données embarrasse…