Ambitieux, le législateur du 26 janvier 2016 a entrepris de définir dans le Code de la Santé Publique la notion d’équipe de soins.
L’article L1110-12 précise ainsi que constitue notamment une équipe de soins l’ensemble des professionnels qui participent directement au profit d’un même patient à la réalisation d’un acte diagnostique, thérapeutique, de compensation du handicap, de soulagement de la douleur ou de prévention de perte d’autonomie, ou aux actions nécessaires à la coordination de plusieurs de ces actes, et qui exercent dans le même établissement de santé, au sein du service de santé des armées, dans le même établissement ou service social ou médico-social ou dans le cadre d’une structure de coopération, d’exercice partagé ou de coordination sanitaire ou médico-sociale figurant sur une liste fixée par décret.
Le décret n° 2016-996 du 20 juillet 2016 vient fixer la liste de ces structures de coopération, d’exercice partagé ou de coordination sanitaire ou médico-sociale dans lesquelles peuvent exercer les membres d’une équipe de soins. Sont donc concernés :
- Les groupements hospitaliers de territoire (GHT) ;
- Les fédérations médicales inter-hospitalières (FMI) ;
- Lorsqu’ils ont pour objet la prise en charge médicale coordonnée de personnes, les groupements de coopération sanitaire (GCS) et les groupements de coopération sociaux et médico-sociaux (GCSMS), ainsi que les groupements d’intérêt public (GIP) et les groupements d’intérêt économique (GIE) ;
- Les maisons et les centres de santé ;
- Les sociétés d’exercice libéral (SEL) et toute autre personne morale associant des professionnels de santé libéraux, lorsqu’elles ont pour objet la prise en charge médicale coordonnée de personnes ;
- Les organisations mises en œuvre dans le cadre des protocoles de coopération prévus aux articles L. 4011-1 à L. 4011-3 ;
- Les plateformes territoriales d’appui mentionnées à l’article L. 6327-2 ;
- Les réseaux de santé mentionnés aux articles L. 6321-1 et L. 6321-2 ;
- Les coordinations territoriales mises en œuvre en application de l’article 48 de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013 ;
- Les équipes pluridisciplinaires prévues à l’article L. 146-8 du code de l’action sociale et des familles et les équipes médico-sociales intervenant au titre de l’allocation personnalisée d’autonomie prévue à l’article L. 232-6 du même code.
Le Gouvernement a donc vu large, n’hésitant pas à intégrer dans cette liste des structures dépourvues de la personnalité morale – tel que le GHT – des organisations totalement informelles – telle que celles mises en œuvre dans le cadre des protocoles de coopération entre professionnels de santé – et même des structures relevant du droit commercial – tel que le GIE !