déontologie, Droit de la santé Par le 03/06/2014 19:05

Par décret en date du 26 mai 2014, ont été fixées les conditions dans lesquelles les médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes, pharmaciens, infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes et pédicures-podologues peuvent faire l’objet d’une suspension temporaire ou d’un refus d’inscription à l’ordre en cas d’insuffisance professionnelle, d’infirmité ou d’état pathologique.

 

La décision, qui dépend de l’ordre du professionnel concerné, est prise par ledit ordre après une expertise destinée à établir une infirmité, un état pathologique ou une insuffisance professionnelle (théorique ou pratique) rendant dangereux l’exercice de la profession,

 

Dans les deux premiers cas, l’activité ne pourra être reprise qu’après une nouvelle expertise médicale établissant la disparition de l’infirmité ou de l’état pathologique. Dans le troisième, tel ne pourra être le cas qu’une fois que le praticien aura justifier auprès de l’ordre de ce qu’il a rempli les obligations de formation fixées par la décision.

 

En cas de poursuites disciplinaires portant sur des faits mettant en évidence une insuffisance de compétence professionnelle, la chambre disciplinaire pourra enjoindre le praticien de suivre une formation. Vraisemblablement, cette décision devra être considérée comme une sanction, au regard de la Convention Européenne des Droits de l’Homme (CEDH), et donc s’appuyer sur des éléments contradictoires, notamment.

 

Cette qualification aura vraisemblablement une incidence sur les modalités d’application dans le temps du décret.

 

Théoriquement applicable depuis le 29 mai dernier (excepté pour les infirmiers pour lesquels l’entrée en vigueur du texte est différée au 1er janvier 2015), le texte ne pourra probablement pas s’appliquer aux instances en cours. Le principe de non-rétroactivité de la loi répressive devrait en effet conduire à considérer cette nouvelle sanction comme une aggravation du droit, au plan du praticien.