Définie comme « une forme de pratique médicale à distance utilisant les technologies de l’information et de la communication« , la qualification juridique de la télémédecine en droit communautaire pose de délicates questions.
La direction n° 2000/31/CE du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur, dite directive e-Commerce, rappelle la définition de la notion de « services de la société de l’information« .
Or, indéniablement, la télémédecine constitue une prestation de service délivrée contre rémunération (même si celle-ci est indirecte), à distance par voie électronique et à la demande individuelle d’un destinataire de services.
En droit communautaire, cette nouvelle forme d’exercice de la médecine constitue donc un service d’e-commerce.
« Impossible ! » me direz-vous.
La Commission Européenne se tromperait donc ?
Il y a peu de chances. Revenons sur les rares arguments concrets soulevés par les tenants de l’inapplicatibilité de la directive e-Commerce.
Le premier est certainement le Code de Déontologie Médicale. L’article R4127-19 prévoit en effet, en son premier alinéa, que « la médecine ne doit pas être pratiquée comme un commerce« .
L’argument sera vite écarté : ce texte a valeur réglementaire, il est donc soumis au droit communautaire (qui prime le droit français) et à la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE), laquelle ne fait aucune distinction entre les services commerciaux et l’activité des professions libérales.
Le second obstacle évoqué, même si c’est moins fréquent, c’est l’exclusion des « services de soins de santé » du champ d’application de la Directive Services. Mais ce texte ne permet pas, mutatis mutandis, d’exclure l’application de la directive e-Commerce à la télémédecine.
En effet, les pressions pour l’exclusion des soins de santé ont conduit à adopter un texte propre à ces prestations au niveau intracommunautaire : la Directive Soins Transfrontaliers. Dans l’hypothèse d’une activité de télémédecine intracommunautaire, ce texte pose le principe selon lequel « les soins de santé sont considérés comme dispensés dans l’État membre où le prestataire de soins de santé est établi« . Ce principe écarte de plein droit l’application de la Directive Services, puisqu’il n’y a alors pas de circulation du service.
Dès lors la Directive e-Commerce trouve donc bel et bien à s’appliquer.
Et alors ?
Alors, ça simplifie les choses. Si la télémédecine est un service de la société de l’information, on connaît le régime juridique qui lui est applicable au niveau communautaire.
Au niveau déontologique, cela montre simplement l’impérieuse nécessité de revoir des dispositions adoptées il y a près de vingt ans. La médecine évolue continuellement, mais le droit aussi.
Au plan pratique, cela suppose de concilier de pans du droit radicalement opposés, un droit communautaire libéral et un droit de la santé français protecteur de la santé publique. L’exercice est périlleux et le recours à un conseil spécialisé en la matière plus que recommandé pour limiter les difficultés.