Alors que la CNIL a récemment indiqué que sa doctrine en termes de cookies n’avait pas induit de « fatigue du consentement« , l’autorité de protection des données italienne a admis, dans une décision du 2 mars 2023, que le recueil du consentement, en matière de recherche dans le domaine de la santé, introduisait nécessairement et systématiquement un biais scientifique (GPDP, 2 mars 2023, CHU Città della Salute e della Scienza de Turin, n° 9875254).
Le CHU de Turin faisait valoir que ce biais de sélection ne pouvait être éliminé qu’en réalisant la recherche sans consentement. Mais le droit italien – proche du droit français sur ce sujet – ne prend pas en compte ce type d’écueil pour dispenser les chercheurs d’information et/ ou de recueil du consentement. La « Garante » n’avait alors d’autre choix, au plan juridique, que de rejeter l’argumentaire du responsable de traitement.
L’argument est incontestable.
Mais il interroge quant à un manque de vigilance du législateur européen. Celui-ci a clairement fait valoir l’intérêt de la recherche, au stade du droit à l’effacement (Art. 17§3, d RGPD ; https://www.cnil.fr/fr/recherche-scientifique-hors-sante/respect-des-droits-des-personnes). De la sorte, si le retrait du consentement peut ne pas entrainer d’effacement des données pour ne pas compromettre la recherche, celle-ci peut être compromise, ab initio, par la nécessité de le collecter.