La liste à la Prévert des moyens de traitement figurant à l’article 4 et l’objectif d’une application la plus large possible du texte pourrait conduire à considérer que le fait pour un humain de visualiser, d’entendre ou dire quelque chose constituerait un moyen de traitement.
De façon générale, les autorités de protection des données et juridictions de l’UE s’accordent pourtant à répondre par la négative. La vision humaine n’est ainsi pas un moyen de traitement, que ce soit pour la « CNIL espagnole« , la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation ou le Conseil d’Etat français. Pour l’autorité islandaise, la parole humaine ne constitue pas un moyen de traitement de données non plus (décision du 23 novembre 2022)
D’un point de vue contrefactuel, il ne saurait en aller différemment. Imaginez un instant que tout ce que vous lisiez, entendiez ou disiez soit assujetti au RGPD 😉
Attention toutefois. Si l’humain n’est pas un moyen de traitement, il peut toutefois être le révélateur d’un manquement du responsable de traitement à l’obligation de sécurité. Dans ce cas, le regard ou l’audition d’une donnée confidentielle par une personne non habilitée le matérialisent indubitablement.