Par décret en date du 16 décembre 2014 (n° 2014-1523), a été autorisée la création d’un traitement de données à caractère personnel pour le dépistage de la rétinopathie diabétique, nécessaire à la mise en œuvre d’une nouvelle organisation du dépistage de la rétinopathie diabétique.
Il encadre les flux de données entre un orthoptiste libéral réalisant la prise d’une rétinographie analysée par la suite par un médecin. Ce traitement conduit à retenir une interprétation large de la cotation « BGQP140 – Lecture différée d’une rétinographie en couleur, sans la présence du patient », créée par une décision du 17 décembre 2013 de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie relative à la liste des actes et prestations pris en charge par l’assurance maladie. Celle-ci permettait d’envisager un acte télémédical, mais sans que cela soit expressément précisé, ce qui pouvait laisser planer un doute, eu égard au principe d’interprétation stricte de la CCAM.
Désormais, le doute est dissipé.
Reste que c’est de la télémédecine, mais cela ne suit pas le cadre juridique actuel de la télémédecine.
En effet, l’activité ne fait l’objet ni d’un programme national, ni d’un contrat de télémédecine ! Le Premier Ministre a donc dérogé au Code de la Santé Publique, ce que les porteurs de projet de télémédecine devant se soumettre au formalisme prévu aux articles R6316-1 et suivants du Code de la Santé Publique pourraient envier. Espérons que le projet de loi santé publique viendra généraliser cette solution et supprimer cette « contractualisation ».
En revanche, les acteurs de cette activité de télémédecine particulière devront se déclarer auprès de l’organisme d’assurance maladie dont ils relèvent. L’objectif est clair : permettre à la Caisse de s’assurer du respect des conditions de facturation, et notamment du non-cumul entre d’une part BGQP140 et d’autres part BGQP007 et BGQP009.