Pris pour l’application de l’article L1110-4 du Code de la Santé Publique (CSP) et de ses homologues au sein du Code de l’Action Sociale et des Familles (CASF), le décret n° 2016-994 du 20 juillet 2016 détermine les conditions d’échange et de partage d’informations entre professionnels de santé et autres professionnels des champs social et médico-social ainsi que les conditions d’accès aux informations de santé à caractère personnel.
Le premier élément à prendre en compte est d’ordre terminologique. Le décret reprend la notion d’information utilisée à l’article L1110-4, en lieu et place de celle de donnée à caractère personnel relative à la santé, traditionnellement utilisée lorsque l’on évoque un partage de données. Raccourci lexical ? Les puristes pourraient tenter de faire juger – mais vraisemblablement en vain – que le décret ne trouve alors pas à s’appliquer à des données. Les prudents noteront surtout que ce raccourci tend à inclure plus d’éléments que ceux recouverts par la notion de donnée à caractère personnel relative à la santé, le décret encadrant également le partage de données à caractère personnel n’étant pas en lien avec la santé.
Le cadre général de ce partage est fixé par l’article R1110-1. L’échange et le partage ne sont permis que pour les seules informations s’avérant « strictement nécessaires à la coordination ou à la continuité des soins, à la prévention, ou au suivi médico-social et social de ladite personne », et ce avec des personnes ayant besoin d’en connaître pour l’exercice de leurs missions.
Les personnes susceptibles d’échanger ou de partager sont listées à l’article R1110-2 :
- Les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du CSP, quel que soit leur mode d’exercice ;
- Les professionnels relevant des sous-catégories suivantes :
- Assistants de service social mentionnés à l’article L411-1 du CASF ;
- Ostéopathes, chiropracteurs, psychologues et psychothérapeutes non professionnels de santé par ailleurs, aides médico-psychologiques et accompagnants éducatifs et sociaux ;
- Assistants maternels et assistants familiaux mentionnés au titre II du livre IV du CASF ;
- Educateurs et aides familiaux, personnels pédagogiques occasionnels des accueils collectifs de mineurs, permanents des lieux de vie mentionnés au titre III du livre IV du CASF ;
- Particuliers accueillant des personnes âgées ou handicapées mentionnés au titre IV du livre IV du CASF ;
- Mandataires judiciaires à la protection des majeurs et délégués aux prestations familiales mentionnés au titre VII du livre IV du CASF ;
- Non-professionnels de santé salariés des établissements et services et lieux de vie et d’accueil mentionnés aux articles L312-1, L321-1 et L322-1 du même code, ou y exerçant à titre libéral en vertu d’une convention ;
- Non-professionnels de santé mettant en œuvre la méthode prévue à l’article L113-3 du même code pour la prise en charge d’une personne âgée en perte d’autonomie ;
- Non-professionnels de santé membres de l’équipe médico-sociale compétente pour l’instruction des demandes d’allocation personnalisée d’autonomie mentionnée aux articles L232-3 et L232-6 du CASF, ou contribuant à cette instruction en vertu d’une convention.
L’article L1110-4, dans sa rédaction issue de la loi du 26 janvier 2016, avait alimenté les rumeurs les plus folles, concernant le consentement du patient (qu’on ne peut plus vraiment appeler patient, dès lors que l’article L1110-4 s’applique également au médico-social…) : il n’était plus nécessaire. L’article R1110-3 coupe court à ces fantasmes en rappelant en filigrane que le consentement est présumé du fait de l’absence d’opposition de la personne prise en charge après qu’elle a été informée par le professionnel de son intention d’échanger ou partager des informations la concernant. Cette information préalable doit porter sur la nature des informations devant faire l’objet de l’échange et soit l’identité du destinataire et soit la catégorie dont il relève, soit sa qualité au sein d’une structure précisément définie. La même obligation pèse en cas d’échange ou de partage au sein d’une équipe de soins, modulo l’obligation de prendre considération, avant l’échange ou le partage, les recommandations élaborées par la Haute Autorité de santé avec le concours des ordres professionnels, en particulier pour ce qui concerne les catégories d’informations qui leur sont accessibles.