Ont été publiées au Journal Officiel du 20 janvier 2017 une nouvelle flopée d’ordonnances, prises en application de la loi Touraine. On retiendra principalement de cette fournée celle précisant la procédure de fusion des établissements publics de santé.
L’ordonnance introduit dans le Code de la Santé Publique un nouvel article L6141-7-1 qui définit les conditions dans lesquelles un établissement public de santé peut être transformé soit par modification de son ressort – pour mémoire, depuis la loi HPST, ces établissements sont rattachés à l’Etat, mais ont un ressort local – soit par fusion avec un autre établissement.
Le II de cet article revient sur l’hypothèse du changement de ressort, celui-ci pouvant être diminué ou étendu respectivement sur décision du directeur général de l’agence régionale de santé concernée ou par décret. La décision prise fixe la date à laquelle le changement de ressort est effectif ainsi que, « en tant que de besoin » nous dit le texte, les modalités de la transformation. Le rôle du directeur de l’établissement public concerné se limite alors à prendre toutes les décisions nécessaires à la mise en œuvre de ce changement. On sent bien le « contrôle de l’Etat » mentionné à l’article L6141-1 du Code.
La procédure de fusion est évidemment plus compliquée, sans être complexe.
Elle peut concerner deux ou plusieurs établissements publics de santé, de leur propre initiative (on notera toutefois que le dernier alinéa du 2 précise que la fusion des établissements est décidée, en fonction du ressort, soit par arrêté du DG de l’ARS, soit par décret) ou à la demande du directeur général de l’ARS, et se fait soit par absorption par l’un des établissements, soit par constitution d’une « nouvelle personne morale ». Cette dernière tournure est intéressante en ce qu’elle paraît neutre quant à la forme sociale du nouvel établissement public de santé, mais cette neutralité est néanmoins mise à mal par le pouvoir décisionnaire conféré à l’Etat qui détermine la date de fusion, le nom et le siège de l’établissement. Les directeurs des établissements concernés sont, dans les deux hypothèses, chargés de prendre les décisions nécessaires à la mise en place de « l’établissement issu de la fusion » (qui peut en fait être un établissement préexistant), après que les conseils de surveillance se sont prononcés et après information des instances représentatives du personnel et du ou des comités stratégiques des groupements hospitaliers de territoire (GHT) concernés.
Les autorisations d’activité et d’équipement matériel lourd (EML) et les meubles et immeubles de leur domaine public et privé sont transférés par décision du directeur général de l’agence régionale de santé compétente. Cette décision vaut attestation des transferts de propriété immobilière et ne peut donner lieu à aucun impôt, indemnité, taxe, contribution ou honoraire. Les personnels et structures internes aux établissements absorbés ou fusionnés ainsi que les contrats qu’ils ont passés sont également transférés à l’établissement qui en est issu.