Par arrêt en date du 12 novembre 2015 (n° 14-18118), la Cour de Cassation a renvoyé à la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE), une question préjudicielle à propos de l’interprétation de l’article 4 de la directive Produits défectueux du 25 juillet 1985 et du mode de preuve en matière de défaut d’un vaccin.
La CJUE devra répondre aux trois questions suivantes :
1°/ L’article 4 de la directive s’oppose-t-il, dans le domaine de la responsabilité des laboratoires pharmaceutiques du fait des vaccins qu’ils produisent, à un mode de preuve selon lequel le juge du fond, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation, peut estimer que les éléments de fait invoqués par le demandeur constituent des présomptions graves, précises et concordantes, de nature à prouver le défaut du vaccin et l’existence d’un lien de causalité de celui-ci avec la maladie, nonobstant la constatation que la recherche médicale n’établit pas de lien entre la vaccination et la survenance de la maladie ?
2°/ En cas de réponse négative à la question n° 1, l’article 4 de la directive s’oppose-t-il à un système de présomptions selon lequel l’existence d’un lien de causalité entre le défaut attribué à un vaccin et le dommage subi par la victime serait toujours considérée comme établie lorsque certains indices de causalité sont réunis ?
3°/ En cas de réponse affirmative à la question n° 1, l’article 4 de la directive doit-il être interprété en ce sens que la preuve, à la charge de la victime, de l’existence d’un lien de causalité entre le défaut attribué à un vaccin et le dommage par elle subi ne peut être considérée comme rapportée que si ce lien est établi de manière scientifique ?